P-29, r. 3.3 - Projet pilote relatif à la préparation d’un aliment cuit ayant comme ingrédient du lait cru de chèvre, de brebis ou de bufflonne

Texte complet
14. Commet une infraction et est passible d’une amende de 250 $ à 1 000 $, l’exploitant autorisé qui contrevient à l’une des dispositions:
1°  du troisième alinéa de l’article 9;
2°  du deuxième alinéa de l’article 10;
3°  de l’article 13.
A.M. 2022-05-03, a. 14.
En vig.: 2022-06-02
14. Commet une infraction et est passible d’une amende de 250 $ à 1 000 $, l’exploitant autorisé qui contrevient à l’une des dispositions:
1°  du troisième alinéa de l’article 9;
2°  du deuxième alinéa de l’article 10;
3°  de l’article 13.
A.M. 2022-05-03, a. 14.